Hoewel het onderstaande huwelijkscontract reeds van 1742 dateerde, werd het pas in 1766, enkele maanden voor het overlijden van haar echtgenoot, op verzoek van Elisabel door de schepenen van Binderveld geregistreerd.

Voor mevrauwe van Beendervelt

Desen tweeden maij 1700 sestigh ses voor ons J. N. Vanheijst en Laurent Hubar, schepenen der justitie en vreijheerlijcheijt Beendervelt ende laethen der hoven onder ons sorterende, comparerende de hoogheedele vrauwe J.M. Arazola d’Onate gemalinne van den hoogheedelen heere baron Le Roy, heere deser heerlijcheijt, heeft geexhibeert het naervolgenden acte notariael, versuechende realisatie en approbatie des selven, in wiens versouck condescenderende hebben het selven gerealiseert en geapprobeert soo wij doen mits desen en is ( jure cujuslibet salvo) in hoijden gekeert.

 

Tenor actus sequitur

 

Locus + sigilli seu tijmbri

 

RH, Archief van de schepenbanken van Binderveld, nr°21, f° 110v°-112v°

Aujourd’huij le trente juin mil sept cent quarante et deux comparurent pardevant moij soubsigné notair admis par le conseil souverajn de Brabant, residant en la ville de Brusselles et en presence des temoins apres nommés messire Joseph Benoit Chasimire baron Le Roij, libre seigneur de Bindervelt, Libertange etc. d’une part, et dame Isabelle Marie Arazola d’Onate, douariere de 17 feu messire Joseph Succa de Bouverie d’autre part, les quels comparants ont declaré d’avoir projecte conclu et arreté un futur mariage a celebrer a l’honneur de Dieu et de la permission de notre mere la Sainte Eglise, et avant de le celebrer ont stipulé et conditioné ce qui suit :

 

Premierement les susdits futurs conjoints ont promis et promettent par cettes de parte et d’autre de porter en subside de ce futur mariage tous et quelconques leurs biens tant meubles qu’immeubles, rentes et autres en quelconques provinces, villes, places et quartiers qu’ils sojent scitues et trouves et de quelles conditions et nature qu’ils puissent etre.

 

Secondement que le survivant des futurs conjoints aura et profiterat en pleine proprieté tous les meubles tant argent comtent, joijaux, que tout ce qui peut etre reputé pour meuble comme aussij tous les arrerages qui se trouveront etre dus au jour de la dissolution du future mariage, ensemble, usufruit des biens immeubles. Plus le survivant des dits futurs conjoints aura la garde noble et tutelle de l’enfant ou enfans a procrées de ce mariage.

 

Que les conquêts qui pouront se faire pendant le dit mariage seront et appartienderont seul au profit de la ditte dame future epouse a l’exclusion du seigneur premier comparant.

 

Deplus declare ledit seigneur futur epoux qu’en cas qu’il n’ij ait point enfant du futur mariage ou qu’ils vienent a mourir en leur minorennité, il donne des a present pour lors en faveur du dit futur mariage a la ditte dame future epouse la seigneurie et terre de Bindervelt avec chateau, brassinne bannale, moulin bannale, livre censal, feodal et avec toutes autres appendices et dependances et generalement tous les biens trouves sous icelle, et tous autres resortissants du comté de Loos, comme aussij ceux scitues en Brabant et nommement la seigneurie de Libertange et tous autres seigneuries a acquerir pendant le futur mariage comme aussij tous ses autres biens presents et futurs, rentes, cens, maisons et biens en fonds scituez en cette ville de Bruxelles, Anvers, Nevel et autres lieux respectivement gisants en la province de Brabant, Flandres, et tout aillieurs et generallement tous ses biens, de quelle nature et scituation ils puissent etre, nuls reservés a charge neanmoins d’accomplir la fundation ordonnés par le seigneur premier comparant jointement feu la dame sa premiere epouse par act passé pardevant le notaire Laurent Hubar a Saint Trond le onze novembre mil sept cent trengt huit, comme aussij celle ordonné par le baron Copis son premier marit a son testament fait au chateau de Bindervelt sous signature, le cincq janvier dix sept cent deux.

 

Si declare la ditte deuxieme comparante qu’au cas de non enfants, qu’elle donne aussij des a present pour lors en faveur du seigneur premier comparant une rente qu’elle leve sur la terre et baronnie de Liederkercke, une autre sur les epies d’Allost et encor une autre sur les tonlieux de la ville de Louvain.

 

Toutes les quelles promesses et conditions les susdits seigneur et dame futurs conjoints ont promis d’entretenir et accomplir en la forme et maniere que dessus et les ont reciproquement stipules promis et accepte.

 

Constituant a cet effect irrevocablement N. et tous porteurs du present trajté de mariage ou de son double authenticque pour en leur nom et de leur parte comparoir pardevant touttes cours feodales ou autres loix et tribunaux de justice qu’il appartienderat, et illecq reconnoitre, renouveller et realiser tout ce que dessus avec toutes les formalités de loij a ce requises et necessaires, promettant et obligeant etc. Ainsij fait et passé en la ville de Brusselles le jour, mois et an que dessus en presence de monsieur Jacque Corneile Bosschaert conseillier et maitre de la chambre des comptes de sa majeste et messire Guilliaume Francois Joseph comte de Limminghe, eschevin de cette ville, temoins a ce speciallement requis, etant la minutte de cette a la quelle est joint une timbre de quinze florins par le seigneur et dame comparans et temoins jointement, moij notaire soubsigné quod attestor.

 

Etoit signé J.H.E. Basserode notaire 1742.

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